
R.O.I. (Règlement d'Ordre Intérieur)
Règlement d'ordre intérieur complémentaire au règlement des études fixé par la Communauté française
ROI communiqué à titre conservatoire, en attendant la validation du Pouvoir Organisateur WBE
Préambule
Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Sa fonction principale est de favoriser l’acquisition progressive du sens des responsabilités, de l’autodiscipline et d’un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d’autrui et de l’environnement scolaire.
L’école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation.
Le R.O.I. favorise les relations harmonieuses entre tous les membres de la communauté éducative, pour le bien commun.
Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l’épanouissement solidaire de tous.
Il est souhaitable que les parents entretiennent spontanément des contacts étroits et constructifs avec l’école afin d’assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) dans le respect des valeurs de Wallonie-Bruxelles Enseignement :
Démocratie
WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l’Homme, de la Femme et de l’Enfant. Il suscite l’adhésion des élèves et des étudiants à l’exercice de leur libre arbitre par le développement de connaissances raisonnées et l’exercice de l’esprit critique.
Ouverture et démarche scientifique
WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle. L’apprentissage de la citoyenneté s’opère au travers d’une culture du respect, de la compréhension de l’autre et de la solidarité avec autrui.
Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d’objectivité, de rationalité et de tolérance.
Respect et neutralité
WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement de ses établissements scolaires. Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit. Il stimule leur attachement à user de la liberté d’expression sans jamais dénigrer ni les personnes, ni les savoirs.
Émancipation sociale
WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant. Il vise à les amener à s’approprier les savoirs et à acquérir les compétences pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés afin qu’aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d’origine.
Confiants en eux, conscients de leurs potentialités, l’élève et l’étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.
Généralités, définitions, champ d’application du R.O.I.
- Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :
- du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire;
- de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 07/06/1999 fixant le règlement d’ordre intérieur de base des établissements d’enseignement secondaire organisés par la Communauté française ;
- du décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l’interdiction de fumer à l’école;
- de l’arrêté royal du 11/12/1987 déterminant le règlement organique des établissements d’enseignement de plein exercice de l’État dont la langue de l’enseignement est le français ou l’allemand, à l’exclusion des établissements d’enseignement supérieur ;
- de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12/01/1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française;
- de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18/01/2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;
- de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire ;
- du règlement des études de l’Enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française ;
Dans le présent R.O.I., l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
- Dans le présent R.O.I., il faut entendre par[1] :
- Aménagements raisonnables: les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l’article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
- Besoins spécifiques: les besoins reconnus résultant d’une particularité, d’un trouble, d’une situation permanents ou semi-permanents d’ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d’apprentissage et requérant, au sein de l’école, un soutien supplémentaire pour permettre à l’élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l’enseignement ordinaire ou dans l’enseignement spécialisé.
- Centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
- Conseil de classe :
- dans l’enseignement ordinaire secondaire, l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves.
- dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire : l’ensemble des membres du personnel de direction, du personnel enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
- Directeur : le membre du personnel exerçant l’une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement.
- École : l’établissement d’enseignement composé d’une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d’un directeur et organisé par un pouvoir organisateur.
- Élève régulièrement inscrit : l’élève qui répond aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit et est pris en compte au niveau de l’encadrement.
- Élève régulier : l’élève régulièrement inscrit qui suit effectivement et assidument les cours et activités de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Cet élève peut prétendre à la sanction des études.
- Élève libre : l’élève qui n’est pas régulièrement inscrit et/ou qui ne suit pas effectivement et assidument les cours. Cet élève ne peut pas prétendre à la sanction des études.
- Élève majeur : l’élève qui a atteint la majorité civile de 18 ans révolus.
- Équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d’éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
- Équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation
- Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages prévues dans l’horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d’accès à la piscine, les droits d’accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
- Implantation : le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments où l’on dispense de l’enseignement.
- Jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l’exception des jours qui tombent un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
- Parents : toute personne investie de l’autorité parentale, selon les principes définis par l’ancien code civil ou par le code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d’un enfant mineur soumis à l’obligation scolaire.
- Pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale visé à l’article 6.2.2-1 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
- Pouvoir organisateur (PO) : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l’école.
- Scolarité : période durant laquelle l’élève soumis ou non à l’obligation scolaire, est inscrit et fréquente une école d’enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
- Tâche : l’activité proposée à l’élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d’apprentissages intégrés.
- Travail personnel : l’activité dont la réalisation peut être demandée à l’élève par un membre de l’équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d’éducation.
- Travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours.
- Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) : l’organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction.
Le R.O.I. s’applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits à l’Athénée Royal de Soumagne.
Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient intra- ou extra-muros (voyages, excursions scolaires, stages …). Il est également d’application sur le chemin de l’école, tant à l’aller qu’au retour.
La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l’élève majeur au sein de l’école.
Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué.
Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire.
Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l’autorité de tous les membres de l’équipe éducative de l’école, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.
Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Le R.O.I. peut être modifié par l’école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l’aval du Pouvoir Organisateur.
Les dispositions faisant l’objet d’une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.
Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie Bruxelles Enseignement ainsi que dans le projet d’école. Sa fonction principale est de favoriser l’acquisition progressive du sens des responsabilités, de l’autodiscipline et d’un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d’autrui et de l’environnement scolaire.
L’école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation.
Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l’épanouissement solidaire de tous.
Informations pratiques
Les coordonnées du pouvoir organisateur sont : Wallonie-Bruxelles Enseignement, Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles, 02/755.55.55, https://www.wbe.be/
Article II.2
Les coordonnées de l’école et de ses implantations sont :
Athénée Royal de Soumagne
Rue des Prairies, 30
4630 Soumagne
04/377.10.00
Les coordonnées de la Direction sont :
A-S Boulanger
direction@athenee-soumagne.be
Les coordonnées de le Direction Adjointe sont :
A.Pegios
proviseur@athenee-soumagne.be
Les coordonnées de la Cheffe d’atelier sont :
Simonon
qualifiant@athenee-soumagne.be
Les coordonnées du secrétariat de direction sont :
Demeuse
nathalie.demeuse@athenee-soumagne.be
Les coordonnées du secrétariat des élèves sont :
Galluzzo
brieux.galluzzo@athenee-soumagne.be
Les coordonnées de l’économat sont :
Decat
comptabilite@athenee-soumagne.be
Article II.3
Les coordonnées du CPMS sont :
Léonard
a.leonard.cpms@athenee-soumagne.be
Les coordonnées du Pôle territorial sont :
Pôle territorial WBE Verviers
Rue des Wallons 59
4800 Verviers
coordonnateur.wbe.verviers@polesterritoriaux.be
Article II.4
L’école est accessible pendant les jours ouvrables scolaires, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, de 7H30 à 17H00 ainsi que le mercredi de 7H30 à 15H00.
Les entrées et les sorties se font par la barrière principale, située Avenue de la Résistance.
ArticleII.5
HORAIRE SCOLAIRE | |
1re H | 8H30à9H20 |
2e H | 9H20à10H10 |
Récréation | 10H10à10H25 |
3e H | 10H25à11H10 |
4e H | 11H10à12H00 |
5e H ou 1er temps de midi | 12H00à12H50 |
6e H ou 2e temps de midi | 12H50à13H40 |
7e H | 13H40à14H30 |
8e H | 14H30à15H20 |
9e H | 15H20à16H10 |
10e H | 16H10à17H00 |
Article II.6
Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques.
Toute personne s’introduisant dans l’école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs tombe sous l’application de l’article 439 du code pénal.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école, sauf dérogation accordée par le directeur ou son délégué dans le cadre d’une activité pédagogique.
Article II.7
Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l’école[2] , doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école.
Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l’école ne sont pas pris en charge.
Article II.8
Les parents doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.
La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.
Si l’élève doit prendre des médicaments pendant qu’il est à l’école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.
Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l’élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l’élève mineur, l’élève s’il est majeur, l’école et toute autre partie concernée[3].
L’inscription au sein de l’école
Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans.
Le mineur qui a terminé avec fruit l’enseignement secondaire de plein exercice n’est plus soumis à l’obligation scolaire.
Par l’inscription dans l’école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.
Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l’élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement obligatoire.
En 1re année, les inscriptions se déroulent entre le mois de février et de mai en plusieurs phases suivant les prescrits légaux et jusqu’au premier jour ouvrable de l’année scolaire sauf circonstances exceptionnelles et motivées, appréciées par le Directeur toute l’année.
Pour les autres années, l’inscription est reçue toute l’année
- pour les élèves qui s’établissent en Belgique au cours de l’année scolaire ;
- pour les élèves de l’enseignement secondaire qui s’inscrivent dans un Centre de Formation en Alternance (CEFA).
Tout élève mineur est réputé être réinscrit d’année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. En revanche, tout élève majeur, s’il veut poursuivre sa scolarité dans la même école, est tenu de s’y réinscrire chaque année selon les modalités d’inscription fixées par l’école.
L’inscription ou la réinscription d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur. L’école n’est pas tenue d’inscrire ou de réinscrire.
- un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent ;
- un élève majeur qui a été exclu définitivement d’une école alors qu’il était majeur.
L’article 24 de la Constitution donne aux parents, à la personne investie de l’autorité ou à l’élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique. Il est également possible de demander la dispense de suivre l’un de ces cours. Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.
Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d’exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque.
Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d’un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l’élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l’école, complété et signé par les parents, la personne investie de l’autorité parentale ou l’élève majeur pour le 1er juin au plus tard au secrétariat des élèves.
Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d’école.
Les règles de vie en commun
Les élèves sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu’ils apportent à l’école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.
Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.
Le journal de classe et les notes de cours sont des documents officiels. Ils doivent être conservés par l’élève tout au long de sa scolarité. Le journal de classe doit être recouvert d’un film transparent et ne peut comporter aucune autre personnalisation qu’une étiquette mentionnant le nom, le prénom, et la classe de l’élève. Le non-respect de cette consigne ou la perte du journal de classe seront toujours sanctionnés par une note et l’obligation d’en acheter un nouveau. L’élève ne peut jamais refuser de présenter son journal de classe à un adulte. Les notes de comportement et de manquement à l’ordre doivent être signées le jour même par la personne responsable qui, comme le titulaire, signera obligatoirement le journal de classe en fin de semaine.
Article IV.2
Toute dégradation du matériel, en ce compris les graffitis est sanctionnée par un travail d’utilité publique et/ou par le remboursement des frais de réparation.
L’école est notre cadre de vie durant une grande partie de l’année. Chacun est responsable du respect de l’environnement. Notamment, les élèves veillent à jeter leurs déchets dans une poubelle adéquate aussi bien quand ils sont en récréation, en classe ou au réfectoire. Tout acte de vandalisme ou d’incivilité commis dans les toilettes est sanctionné.
Les élèves évitent de traverser les pelouses et respectent les plantations. Il est interdit de grimper aux arbres et d’en couper les branches.
Article IV.3
Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l’école.
Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d’activités extérieures.
Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I ainsi qu’obtempérer aux directives qui leur sont données par l’équipe éducative.
Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).
Les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l’école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues. Toute parole désobligeante, menaçante, agressive ou moqueuse envers des condisciples sera sanctionnée quel qu’en soit le mode de transmission : verbal, SMS, via le Web. Il est donc interdit d’insulter, d’humilier, de faire preuve de cruauté morale, de répandre des rumeurs, des insinuations touchant à la vie privée et ce y compris sur Internet (TikTok, blogs, Facebook, Twitter, Snapchat, SMS…)
Les règles de courtoisie et de politesse s’appliquent à l’ensemble des membres de la communauté éducative et à tous les élèves de l’Athénée.
Il est formellement interdit de se manifester de manière excessive (hurler, siffler, gesticuler, courir…)
Tout fait de violence ou toute attitude agressive est sévèrement sanctionnée.
Les jeux violents tels que jeux de mains, jets d’eau, de boules de neige, de pétards, de pierres ou autres objets sont interdits et sont sanctionnés.
L’élève auteur ou complice d’un vol est sanctionné ou exclu et est tenu au remboursement de l’objet volé. Le racket est absolument interdit et entraine l’exclusion définitive de l’établissement.
Politesse, calme et ordre sont les fondements d’une ambiance de travail constructive.
Article IV.4
Les élèves ne peuvent stationner dans les rues proches de l’école ; ils sont tenus d’entrer directement à l’école dès que les parents ou le bus les ont déposés et de retourner immédiatement chez eux à la fin des cours.
Tout retard est consigné au journal de classe par le professeur. Cinq retards non justifiés sont sanctionnés de deux heures de retenue.
Après une absence, l’élève est tenu de se remettre en ordre et d’être prêt à répondre aux évaluations non réalisées dès le cours qui suit son retour à l’école.
Sans autorisation d’un membre de l’équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activités pendant les heures de cours. Si, pour une raison impérieuse (maladie, etc.,), l’élève doit quitter l’école, il doit se présenter auprès de son éducateur pour obtenir une autorisation de sortie exceptionnelle inscrite au journal de classe avec l’accord téléphonique parental.
Les déplacements dans l’école s’effectuent dans le calme et sans perte de temps.
Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l’élève ne peut être dans un lieu d’activités sans surveillance d’un membre de l’équipe éducative.
Pendant les intercours, les élèves doivent gagner calmement le local dans lequel le cours suivant sera donné. Un comportement correct est demandé aux élèves dans les couloirs.
Pendant les récréations et les temps de midi, les élèves ne peuvent circuler dans les couloirs, sauf autorisation exceptionnelle. Ils doivent rester dans les cours prévues. Dès la sonnerie, ils doivent se rendre aux endroits prévus.
Les élèves du premier et du deuxième degrés partagent leur repas au restaurant scolaire « chaud » ou « froid » ou encore dans la cour de récréation.
Seuls les élèves des 5e, 6e et 7e années sont autorisés à quitter l’école pendant la pause de midi. En cas d’absence d’un professeur, la pause de midi peut être de 2X50 minutes.
Les élèves des 6e et 7e années peuvent se rendre au local mis à leur disposition pendant les heures d’étude et aux récréations. Les élèves sont tenus d’y veiller à l’ordre et à la propreté. Ils ne peuvent, en aucun cas, quitter l’école pendant les heures d’étude de l’horaire normal.
Deux écrans mentionnent les noms des professeurs absents.
- En début et en cours de journée : l’élève se rend à la salle d’étude. Sa présence est enregistrée par l’éducateur en charge de l’étude. Il ne peut, en aucun cas, ressortir de l’école.
- L’absence du professeur est annoncée la veille : l’élève peut arriver pour la première heure de cours effective, à condition d’avoir l’autorisation préalable de son éducateur sous forme d’une notification dans le journal de classe et signée par les parents ou par la personne investie de l’autorité parentale.
Les autorisations de sortie couvrent les élèves qui rentrent chez eux par le chemin le plus court ou le chemin habituel. Les élèves qui emprunteraient un itinéraire différent ou qui se trouveraient en dehors de l’école sans autorisation ne sont pas couverts par l’assurance scolaire.
Article IV.5
Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée : une tenue correcte pour les cours généraux, une tenue de sport au cours d’éducation physique, une tenue de protection pour les cours pratiques. Les excès et les excentricités sont à éviter. La direction se réserve le droit d’évaluer et d’interdire tout excès vestimentaire ou corporel (coiffures, colorations outrancières des cheveux, piercings, tatouages, vêtements déchirés, jupes très courtes, bermudas à fleurs ou shorts, nombrils dénudés…). La Direction peut demander à un élève de retourner se changer chez lui avec l’autorisation de ses parents. De même, au nom de la neutralité défendue par l’enseignement WBE, le port d’insignes ou de vêtements qui expriment ou affichent de façon ostentatoire une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse est interdit pendant l’activité intra et extra-muros.
À l’entrée d’un bâtiment, toute personne ôte son couvre-chef et enlève sa capuche. Les écharpes ne peuvent pas cacher le visage.
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein.
Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d’apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d’éducation physique, de laboratoire ou d’atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle-ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.
Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).
Article IV.6
Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l’école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.
Le respect de la neutralité assure que toutes les convictions sont traitées de manière égale, conformément aux libertés et droits fondamentaux définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les Conventions européennes relatives aux droits de l’Homme et de l’Enfant.
Article IV.7
Il est strictement interdit, par l’intermédiaire de paroles, d’écrits, d’images ou de dessins, d’enregistrements, d’un site internet, d’un média de socialisation, d’une application d’intelligence artificielle, d’un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :
- de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité ou à la sensibilité des personnes ;
- de porter atteinte à la bonne réputation de l’école ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
- de porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image;
- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur ;
- d’inciter à toute forme de haine, de discrimination, de violence, de racisme, de xénophobie ou de prosélytisme ;
- de discriminer autrui.
Article IV.8
Sont strictement prohibées au sein de l’école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l’exclusion définitive :
- l’introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
- l’introduction ou la détention de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant, sauf dans les cas où ceux-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisés exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
- l’introduction ou la détention de substances inflammables ou explosives, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
- l’introduction ou la détention de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. La procédure concernant l’utilisation strictement personnelle de produits thérapeutiques généralement quelconques est prévue par l’article II.4 du présent R.O.I.
Article IV.9
L’utilisation abusive de l’image d’autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux est punissable par la loi et donc punissable par l’école qui, en cas d’extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d’exclusion définitive.
Article IV.10
Afin d’encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions, publications de ces images, l’école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
C’est pourquoi, à son entrée dans l’école, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.
L’école s’engage à effacer les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à la première demande des intéressés, et en l’absence d’une telle demande, procède à leur effacement tous les dix ans.
L’école s’engage à utiliser l’ensemble des outils proposés pour garantir un maximum de confidentialité sur sa page de réseau social et son site internet.
Article IV.11
Il est strictement interdit de fumer dans l’école ou d’utiliser une vapoteuse. Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l’école.
En outre, l’introduction, la détention et la consommation de boissons alcoolisées ou énergisantes, par exemple de type Redbull, ou de drogues dans l’enceinte de l’école sont strictement interdites. La sanction peut aller jusqu’à laprocédure d’exclusion définitive.
Article IV.12
Il est obligatoire de demander l’autorisation de la Direction pour tout affichage, diffusion d’écrits, organisation de réunion/événements ou pétitionnement dans l’école.
Les sanctions disciplinaires et les procédures de recours
Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne marche de l’établissement.
Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé.
Les professeurs avertissent les parents des manquements à l’ordre, des bavardages, des remarques sur le comportement de leur enfant via le journal de classe.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes :
1°. Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation.
2° La retenue à l’établissement, en dehors des horaires de cours sous la surveillance d’un membre du personnel.
3° L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. L’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel.
4° L’exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
5° L’exclusion définitive de l’établissement dans le respect des dispositions des articles 1.7.9-4 à 1.7.9-9 et 1.7.9-11 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur.
L’exclusion définitive est prononcée par le directeur.
Conformément à l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion temporaire ne peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.
En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.
Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l’objet d’une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche.
Ces tâches doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui sont à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.
Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.
Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.
Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, par écrit dans le journal de classe, par courrier ou par voie numérique à proviseur@athenee-soumagne.be. Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l’élève majeur, par courrier écrit envoyé au domicile légal de l’élève
Article V.2
La retenue à l’établissement se déroule le mercredi de 13H00 à 15H00 ainsi qu’en fin de journée, jusqu’à 17H les autres jours de la semaine.
Article V.3
Atteinte à l’intégrité morale ou physique des personnes ou à la réputation de l’établissement | |||
Comportement dérangeant et/ou problématique |
Demande de sanction à la Direction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. | ||
invective, insultes vis-vis d’un membre du personnel ou | |||
un autre élève, coups et blessures, menaces, racket et/ou | |||
vol avec menaces, consommation d’alcool et/ou de | |||
substances illicites. | |||
Mise en danger des personnes | |||
Comportement dangereux à l’intérieur et aux abords de | Demande de sanction à la Direction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive | ||
l’établissement, utilisation de pétards, de substances | |||
inflammables, de briquets, d’allumettes, … | |||
Jeux violents, port d’armes | |||
Toutes prises de photos et vidéos dans l’enceinte de | |||
l’école ou à l’extérieur de celle-ci pouvant nuire à | |||
l’intégrité des élèves et des personnels de l’école. | |||
Tabagisme ou assimilés | Retenue 2h | Retenue 4h | Exclusion 1/2 jour |
Article V.4
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents
Chapitre 9 – De la prévention de la violence à l’école et de la discipline
Section II. – De la procédure d’exclusion définitive
Article 1.7.9-4. – § 1er. [Dans l’enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu’il s’est rendu coupable du fait visé à l’alinéa 2, 1°, à l’égard d’un autre élève. Dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent gravement l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.][4]
Sont, notamment, considérés comme tels:
1° tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours;
2° tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps;
3° tout coup et blessure portés sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci;
10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l’application de l’alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option «armurerie».
- 2. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.
Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.
[§3. Chaque école respecte les principes suivants :
1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;
2° lorsqu’un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l’école. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l’élève.][5]
[§4. Au cours d’une année scolaire, il est interdit d’exclure définitivement après la date du 15 mai :
1° dans l’enseignement ordinaire ou dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 :
- a) un élève mineur ;
- b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l’enseignement secondaire ;
2° dans les niveaux et formes d’enseignement spécialisé non visés au 1° :
- a) un élève mineur ;
- b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans.
Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l’article 1.7.9-11, peut être entamée à l’égard des élèves visés à l’alinéa 1er.
Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l’alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l’objet d’une exclusion définitive durant toute l’année scolaire.
Par exception, un élève visé à l’alinéa 1er peut faire l’objet d’une exclusion définitive après la date du 15 mai s’il s’est rendu coupable de l’un des faits suivants :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure portés sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d’exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Lorsqu’il est fait application de l’exception visée à l’alinéa 2, la décision d’exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l’élève fréquente l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.][6]
Faits graves commis par un élève.
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive :
- Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
– tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement;
– le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation;
– le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement;
– tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
- Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
– la détention ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Article V.5
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.7.9-5.
Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.
Article 1.7.9-6. – § 1er
Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.
Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.
Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
- 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué ( ….).
L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.
(…)
Article 1.7.9-8.
Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.
Article 1.7.9-9.
Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.
Wallonie Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d’inscription.
Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie Bruxelles Enseignement qui statue.
(…)
Article 1.7.9-10. §4
L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
(…)
Article 1.7.9-11.
Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l’année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9- 4 à 1.7.9-8.
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Un recours contre l’exclusion définitive peut être introduit par l’élève s’il est majeur ou par ses parents, s’il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles). Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, il est statué pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.
L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
La fréquentation scolaire
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.7.1-8. – Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l’organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.
Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l’élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d’un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l’appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève, de transports. Le règlement d’ordre intérieur de l’école mentionne ces dispositions.
Article 9. – § 1er.
Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;
3° le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
5° le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 1 jour ;
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entraînement, visés à l’article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents ;
7° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents ;
8° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.
Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage, l’évènement ou l’activité à l’aide de l’attestation de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents ;
9° dans l’enseignement secondaire, la participation de l’élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.
- 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.
- 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :
1° l’élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l’Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement d’enseignement obligatoire, à condition qu’il produise une attestation indiquant qu’il a répondu à l’obligation scolaire pour cette période ;
2° l’élève a suivi une formation en alternance organisée par l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d’année scolaire dans l’enseignement de plein exercice ;
3° l’élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° l’élève a été inscrit dans l’enseignement supérieur ou l’enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d’année scolaire dans un établissement d’enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;
5° l’élève a été inscrit dans une forme d’enseignement, section, ou orientation d’études appartenant à une année d’études dans laquelle il n’aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d’année scolaire dans l’année d’études pour laquelle il remplit les conditions d’admission pour être considéré comme élève régulier ;
6° l’élève a été exclu de son établissement avant d’être inscrit en cours d’année scolaire dans un autre établissement d’enseignement obligatoire.
Les demi-jours d’absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d’un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d’un enseignement à domicile, et le jour de l’inscription effective de l’élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
- 2ter. L’élève inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d’année scolaire, dans le respect des conditions d’admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l’inscription, à condition qu’il produise une attestation de fréquentation indiquant qu’il a répondu à l’obligation scolaire durant cette période.
Est également considéré en absence justifiée, l’élève qui s’inscrit en cours d’année scolaire dans une année d’études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d’admission en début d’année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l’élève pour la période jusqu’à laquelle il a fréquenté une autre année d’études.
Les demi-jours d’absence accumulés entre la date de l’attestation de fréquentation visée à l’alinéa 1er ou 2, et le jour de l’inscription effective de l’élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
- 3. Les motifs justifiant l’absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. L’appréciation doit être motivée et conservée au sein de l’établissement.
Dans le respect de l’alinéa précédent, dans l’enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d’absence qui peuvent être motivées par les parents ou l’élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 14 au cours d’une année scolaire.
Ce nombre figure dans le règlement d’ordre intérieur.
- 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES RETARDS
Les élèves doivent être assidus et ponctuels.
La présence de l’élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l’année scolaire, sauf absence justifiée.
Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. À défaut, le retard est réputé injustifié.
Les présences sont relevées à chaque période de cours ou à la salle d’études. Tout retard de plus de cinquante minutes est considéré comme une absence.
Sont considérés comme justifiés, les retards motivés par :
- L’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
- La convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation.
Les certificats et attestations visés sont remis le jour même, dès l’arrivée de l’élève à l’école.
Les autres justifications doivent relever de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé ou de transports. Leur validité est laissée à l’appréciation du Directeur ou de son délégué.
Tout autre retard est considéré comme injustifié.
Les élèves qui arrivent en retard à l’école doivent se rendre directement en classe et présenter leur journal de classe au professeur afin d’y mentionner le retard dans les pages réservées à cet effet. Peu importe la durée du retard, l’élève a l’obligation de se rendre au cours le plus rapidement possible.
Article VI.3
Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé ou traduit en français, établit le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l’école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l’examen médical.
À la différence du certificat médical et de l’attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l’appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s’il l’estime nécessaire. S’il décide de justifier l’absence sur base de cette attestation, la période d’absence doit relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports.
Article VI.4
Dans l’enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d’absence qui peut être motivé par les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur en application de l’article 9, §3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22/05/2014 (cf. article VI.1 du R.O.I. commun) est de 9 au cours d’une année scolaire.
Article VI.5
Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas deux jours et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.
En cas de grève de transports en commun, l’attestation du service est suffisante. Il faut impérativement que les parents notent un mot d’excuse sur l’attestation avec la date de rédaction du mot. Elle est déposée auprès de l’éducateur-référent et sera considérée comme document officiel.
Lorsque l’élève atteint 9 ½ jours injustifiés, un signalement est envoyé au service de l’obligation scolaire.
À partir du 2e degré, tout élève qui compte plus de 20 demi-jours d’absences non justifiées perd la qualité d’élève régulier et n’est plus délibérable, mais reste soumis à l’obligation scolaire. Il doit signer un contrat d’assiduité. Un conseil de classe est réuni fin mai et peut, sur base du respect du contrat, restituer sa qualité d’élève régulier. Dans ce cas, l’élève devra présenter les épreuves certificatives et sommatives de fin d’année.
L’élève majeur qui comptabilise plus de 20 ½ jours d’absences non justifiées peut être exclu.
Gratuité de l’enseignement et frais scolaires
Les frais scolaires peuvent varier en fonction des activités proposées, des voyages organisés, de l’option fréquentée.
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.3.1-1.
39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l’enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d’apprentissages prévues dans l’horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d’accès à la piscine, les droits d’accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
Article 1.7.2-1. – § 1er.
Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
- 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
- 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exempté du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
- 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas.
Pour les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. – § 1er.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 2. Sans préjudice du § 1er, dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire;
4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
- 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.
Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
- 4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance:
1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
- 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme d’abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.
Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L’école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d’avoir accès à l’ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l’achat groupé.
Article 1.7.2-3. – § 1er.
Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire, sans préjudice de l’article 1.7.2-2, § 1er, et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
- 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
La relation entre parents, élèves et école
Article VIII.1
Afin de faciliter la communication entre les différents acteurs de la communauté scolaire, l’Athénée fournit gratuitement un accès à la plateforme Teams et une adresse courriel propre à l’école à chaque élève et à chaque membre du personnel. En outre, des codes permettant l’accès à la plateforme « École en ligne » et donc au suivi de la scolarité sont à la disposition des parents des élèves mineurs.
La Direction reçoit les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur, de préférence sur rendez-vous, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8H00 à 16H30 et les mercredis de 8H30 à 12H30. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou par courriel (voir article II.2. pour les informations pratiques).
Chaque éducateur de niveau est joignable, par les parents, par téléphone ou par mail. Les coordonnées figurent dans le journal de classe. Au besoin, les parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur peuvent prendre rendez-vous via ces canaux de communication. En dehors des réunions de parents, les parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur qui souhaitent rencontrer un professeur le mentionnent via une note au journal de classe ou contactent le secrétariat de Direction qui prévient le professeur ; ce dernier prend contact afin de fixer un rendez-vous.
Article VIII.2
L’école organise des instances de concertation à visée éducative. Celles-ci sont entre autres le Conseil de participation et le Conseil des délégués d’élèves. Ces instances sont notamment habilitées à proposer, après débat, des modifications au présent Règlement.
Les objets, la fréquence des concertations, la composition de ces instances et leurs modalités de fonctionnement sont inscrits dans des Règlements d’ordre intérieur qui leur sont particuliers.
Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d’un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe. En début d’année scolaire, l’école informe les parents et les élèves des dates auxquelles se tiennent les séances de contact.
Les parents et les élèves peuvent également prendre rendez-vous afin de rencontrer individuellement la direction ou un membre de l’équipe éducative.
Les évaluations
Article IX.1
La participation à toutes les épreuves d’évaluation sommative est obligatoire.
Toute absence à une évaluation sommative ou certificative annoncée est considérée comme non justifiée et sanctionnée par un zéro, sauf motivation respectant les dispositions reprises à l’article VI.1 ou à la suite d’un un cas de force majeure qui sera apprécié par la Direction. Si l’absence est dûment motivée, le professeur peut décider d’une évaluation ultérieure dont les modalités sont communiquées à l’élève.
Un élève qui comptabilise de nombreuses absences, même couvertes par certificat médical, risque de ne pas atteindre le niveau requis pour passer dans la classe supérieure.
Les élèves et leurs parents s’ils sont mineurs sont en droit de consulter les documents qui ont servi à l’évaluation.
Pour en obtenir une copie, il suffit d’en adresser la demande par écrit à la Direction en mentionnant les documents concernés. Le prix des copies peut être mis à charge du demandeur. Ce coût est fixé à 0,10€ par page A4 recto verso.
Harcèlement – Cyberharcèlement
Article X.1
- Définition
Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.
- Objectifs
Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :
- Activation de la procédure
En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :
- à la direction ou son délégué ;
- à l’éducateur référent ;
- à un membre de la Cellule bien-être de l’école ;
Le canal de communication est la boite mail administrative officielle de l’école : ec002159@adm.cfwb.be
Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 0498/50.12.04
À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.
Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.
La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber) harcèlement.
En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son délégué quipeut,si nécessaire, faireappelàdesintervenantsexterneshabilités.
Sécurité-hygiène
Article XI.1
Deux défibrillateurs sont à disposition dans l’école : l’un se trouve à la salle d’étude et le deuxième devant le bureau de la Direction adjointe. Deux petites pancartes avec les sigles DAE signalent les emplacements exacts de ceux-ci.
Plusieurs trousses de secours sont disponibles dans l’enceinte de l’école : au secrétariat des élèves, à l’étude, dans les ateliers, dans les vestiaires.
Article XI.2
Lors de toute évacuation de l’école, tous les élèves doivent se conformer aux règles suivantes :
- Respecter les consignes données par le professeur ;
- Laisser ses effets personnels en classe ;
- Garder son calme ;
- Suivre les directions indiquées par les pictogrammes ;
- Veiller à la rapidité de l’évacuation ;
- Veiller à ne pas revenir sur ses pas ;
- Rester par groupe classe avec le professeur en suivant les directives
Article XI.1
Toute déclaration d’accident doit être obligatoirement faite le jour même par l’élève ou ses parents au secrétariat des élèves. La procédure exacte est communiquée à l’élève ou ses parents par le secrétariat des élèves.
Stages
Article XII.1
Dans les sections qualifiantes de l’enseignement secondaire (Techniques et Professionnelles), les stages en entreprise sont obligatoires.
- En 4e année (2e degré) : les élèves effectuent de 2 à 4 semaines de stage d’observation et d’initiation (type 1), selon les particularités(OBG) propres à leur filière.
- En 5e et 6e année (3e degré) : un minimum de 6 semaines et un maximum de 10 semaines de stages de pratique accompagnée (type 2) et de pratique en responsabilité (type 3) sont prévus.
- En 7e année : les élèves réalisent entre 12 et 14 semaines de stage.
L’équipe éducative prépare les élèves à la recherche d’un lieu de stage et les accompagne dans leurs démarches. Elle leur fournit notamment une liste de lieux de stage possibles. Toutefois, l’élève peut également proposer un lieu de stage personnel, pour autant que celui-ci réponde aux critères fixés par l’équipe éducative. Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaire jusqu’au 3° degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivants sous le même toit (sauf dérogation accordée par le ministre qui a l’enseignement obligatoire dans ses attributions).
En cas de report de stage dû à des circonstances exceptionnelles (maladie, blessure, hospitalisation, situation physiologique, absence de lieu de stage durant les périodes prévues), l’élève doit, si son état de santé le permet, être présent à l’école.
Pendant toute la durée du stage, les élèves restent sous la responsabilité de l’Athénée Royal de Soumagne. Aucun contrat de travail ne les lie à l’entreprise d’accueil.
L’établissement scolaire veille au respect des obligations légales liées aux stages, notamment en ce qui concerne :
- la médecine du travail,
- les assurances,
- la protection de la maternité,
- les vaccinations éventuelles.
Les stages impliquent une relation tripartite entre l’établissement scolaire, l’élève et ses parents ou ses représentants légaux s’il est mineur et le milieu professionnel. Cette relation est régie par une convention fixant notamment les droits et les devoirs des parties concernées. En outre, une attestation d’aptitude médicale délivrée par le SIPP de l’établissement est également nécessaire dans certaines options.
Les stages font partie intégrante de la formation et sont pris en compte dans l’évaluation de l’élève.
Le certificat de qualification ne peut être délivré qu’aux élèves ayant effectué les stages de type 2 et 3, sauf dispense exceptionnelle.
- Les stages de type 1 donnent lieu à une évaluation formative, en collaboration avec le milieu professionnel.
- Les stages de types 2 et 3 font l’objet d’une évaluation formative et/ou certificative, également en collaboration avec l’entreprise. Cette évaluation peut être réalisée directement sur le lieu de stage.
Un carnet de stage est obligatoire. Il constitue, tout au long du stage, le moyen de liaison entre l’établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel.
Le carnet de stage accompagne l’élève aussi bien à l’école que sur le lieu de stage et reprend au moins les éléments suivants :
- Un exemplaire de la convention
- Le type de stage
- Les objectifs du stage
- Le calendrier et les horaires
- Les modalités d’évaluation
- Ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des aptitudes et compétences professionnelles.
L’élève y note les activités et les apprentissages réalisés. Le milieu professionnel y note des éléments d’évaluation.
Les écoles organisant des stages dans l’enseignement de qualification précisent obligatoirement tous les points suivants :
- les sections concernées et les types de stage organisés par année du DQ (à différencier en fonction du fait que les OBG relèvent du SFMQ ou de la CCPQ) ;
- les modalités de recherche des stages conformes aux prescrits (attention : les modalités diffèrent en fonction du degré d’autonomie des élèves en 4/5/6) ;
- les conditions d’admissibilité au stage qui doivent être conformes aux prescrits légaux en vigueur ;
- les sanctions en cas de manquement qui doivent être conformes aux prescrits légaux en vigueur ;
- les modalités générales d’évaluation formative des stages (pour rappel, pour délivrer le CQ, l’élève doit prouver que la totalité des stages ont été accomplis en apportant la preuve de ses prestations).
De plus, un ROI particulier est rédigé pour chaque OBG de l’enseignement qualifiant. Celui-ci complète le ROI des stages et précise au minimum :
- les moments et durées des stages par année d’études (à différencier en fonction du fait que les OBG relèvent du SFMQ ou de la CCPQ) ;
- les membres de l’équipe pédagogique (CT/PP/CG) concernés par le suivi des stages ;
- la ventilation, la répartition, la distribution des compétences exercées en stage (comme prévu dans l’ORA) ;
- les modalités particulières d’évaluation des compétences et des soft skills rencontrés exclusivement lors des stages (évaluées sur les lieux de stage – Lien avec PVE et triple évaluation) ;
- pour les OBG à CQ multiples, la ventilation des stages conformément au profil de certification.
Les ROI particuliers aux OBG sont insérés dans les annexes (point suivant).
[1] Définitions extraites du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
[2] Par « chemin de l’école », on entend le trajet normal, le plus direct et dans les délais les plus brefs que l’assuré doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où débute la vie scolaire et vice-versa.
La notion de « chemin de l’école » est déterminée par analogie avec la notion de « chemin du travail » telle qu’elle est prévue par la loi sur les accidents du travail.
[3] Un modèle de document se trouve en annexe de la circulaire 4888 du 20/06/2014.
[4] Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives
[5] Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives
[6] Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l’égard des décisions d’exclusion définitives
Règlement d'ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire de la Communauté française synthétisant certaines dispositions décrétales et réglementaires en la matière
Le présent règlement trouve ses fondements dans:
- 1. le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en particulier les articles 76 à 86;
- 2. le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, notamment les chapitres 3 et 4;
- 3. l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire;
- 4. l’arrêté du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française;
- 5. l’arrêté du 7 juin 1999 fixant le règlement d’ordre intérieur de base.
Chapitre I : généralités
Article 1
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux établissements d’enseignement secondaire ordinaire, en ce compris l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, de plein exercice et en alternance, organisés par la Communauté française.
Article 2
Pour l’application du présent règlement d’ordre intérieur, on entend par
- 1. les parents: les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur;
- 2. jours: jours d’ouverture d’école;
- 3. le personnel: le personnel définitif, temporaire ainsi que le personnel contractuel de l’établissement.
Article 3
Avant de prendre l’inscription d’un élève, le chef d’établissement ou son délégué porte à sa connaissance, ainsi qu’à celle de ses parents s’il est mineur, les documents suivants:
- le projet éducatif et le projet pédagogique,
- le projet d’établissement,
- le règlement des études,
- le règlement d’ordre intérieur.
Article 4
Tout élève, y compris l’élève libre, est tenu de respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l’établissement dans lequel il est inscrit. Les parents sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité.
Article 5
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés s’il échet par le Ministère de la Communauté française, ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant du chef d’établissement ou de son délégué.
Article 6
La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le présent règlement d’ordre intérieur deviennent celles de l’élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l’élève au sein de l’établissement.
Chapitre II: admission des élèves — inscriptions
Article 7
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de l’élève majeur. Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde en fait du mineur pour autant que celle-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes visées à l’alinéa 1er. S’il veut continuer sa scolarité dans le même établissement, tout élève qui a atteint l’âge de la majorité est tenu de s’y réinscrire chaque année.
Article 8
Par l’inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études, le règlement d’ordre intérieur. Lors de son inscription dans le premier ou le deuxième degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est obligé de prendre contact avec le chef d’établissement ou avec le centre psycho-médico-social (CPMS) compétent afin de bénéficier d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d’établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d’évaluation scolaire.
L’inscription dans un établissement d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.
Un établissement de la Communauté française n’est pas tenu d’inscrire:
- un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent,
- un élève majeur qui a été exclu définitivement d’un établissement scolaire alors qu’il était majeur.
Article 9
Le chef d’établissement ou son délégué informe la ou les personne(s) dont émane l’inscription que l’élève ne devient régulier qu’à la réception des documents fixés par les textes légaux, règlements et instructions administratives, dont il communique la liste.
Article 10
Le chef d’établissement qui admet un élève libre doit faire signer, par les parents ou l’élève majeur, un document attestant qu’il(s) a (ont) été averti(s) que cet élève ne recevra aucun titre à la fin de l’année scolaire, une attestation de fréquentation des cours pouvant toutefois être délivrée.
Article 11
L’inscription se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement en alternance.
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.
Au-delà de cette date, si, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un élève n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent introduire une demande de dérogation auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Service général de l’Enseignement secondaire – rue Adolphe Lavallée, 1 – 1080 Bruxelles. Cette demande peut se faire via le chef d’établissement. Dans ce cas, elle doit se faire dans les cinq jours qui suivent l’inscription provisoire de l’élève.
Article 12
À l’exception du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire, quel que soit le moment de l’année, le chef d’établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande lui remet une attestation de demande d’inscription comprenant les motifs du refus et l’indication des services de l’Administration où l’élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d’inscrire l’élève dans un établissement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l’obligation scolaire.
Article 13
Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre.
Article 14
Le choix d’un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l’inscription. Il ne peut être modifié qu’entre le 1er et le 15 septembre de l’année suivante.
Chapitre III: fréquentation scolaire
Article 15
Dans l’enseignement secondaire, les présences et absences sont relevées à chaque heure de cours.
Article 16
La fréquentation assidue des cours constitue le fondement même de la régularité des études. Les élèves sont tenus de suivre effectivement et assidûment tous les cours, rattrapages, stages et toutes les activités culturelles et sportives de l’année d’études dans laquelle ils sont inscrits (sauf dispenses autorisées).
Article 17
Aucune absence n’est tolérée si elle n’est pas dûment motivée et appuyée de pièces justificatives.
Article 18
Les élèves arrivant en retard doivent justifier l’arrivée tardive par des motifs acceptables auprès du chef d’établissement ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués.
Article 19
Pendant la pause de midi, les élèves mineurs ne peuvent quitter l’établissement sans, à la fois, une demande écrite des parents et une autorisation du chef d’établissement ou de son délégué. Il est toujours possible au chef d’établissement de ne pas donner son autorisation ou de la retirer.
Article 20
Les élèves peuvent avoir un horaire décalé par rapport à l’horaire normal, soit au début, soit à la fin de la journée. Dans ce cas, à la demande des parents, les élèves mineurs peuvent être autorisés par le chef d’établissement ou son délégué à arriver à l’établissement pour le début de la première heure effective de cours et à le quitter à la fin de la dernière heure effective de cours.
Les élèves ne peuvent traîner aux abords de l’école.
Article 21
Les élèves ne peuvent quitter l’établissement pendant la ou les heure(s)creuse(s) ou la ou les heure(s) de cours supprimée(s) pendant la journée suite à l’absence d’un professeur. Cependant, sur demande ponctuelle et écrite des parents pour l’élève mineur, sur demande ponctuelle et écrite de l’élève majeur, le chef d’établissement ou son délégué peut autoriser l’élève à quitter l’établissement dans des cas exceptionnels.
Article 22
La dispense du cours d’éducation physique n’est accordée par le ministre ou son délégué que sur production d’un certificat médical motivé. Quand ce certificat concerne l’ensemble de l’année scolaire, il est produit avant le 15 septembre, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L’élève qui bénéficie de dispenses temporaires doit être présent à l’établissement; il se verra soumis à des tâches qui seront soumises à une évaluation. L’élève qui bénéficie d’une dispense permanente du cours d’éducation physique doit être présent à l’établissement; il ne sera pas évalué.
Article 23
§ 1. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par:
- 1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier;
- 2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;
- 3° le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne peut dépasser quatre jours;
- 4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser deux jours;
- 5° le décès d’un parent ou allié de l’élève, du deuxième au quatrième degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser un jour;
- 6° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs visés à l’article 1er, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition.
Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser trente demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le ministre. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents; - 7° dans l’enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser vingt demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents.
§ 2.
Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d’établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.
§ 3.
Les motifs justifiant l’absence autres que ceux définis au § 1er sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. L’appréciation doit être motivée et conservée au sein de l’établissement. Le nombre de demi-jours d’absence pouvant être motivés par les parents ou l’élève majeur au cours d’une année scolaire est défini par les règles complémentaires propres à l’établissement dans les limites fixées par l’article 4 § 3 de l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
Article 24
Est considéré comme demi-jour d’absence injustifiée:
- 1° l’absence non justifiée de l’élève durant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend,
- 2° l’absence non justifiée de l’élève à une période de cours.
Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée n’est pas considérée comme une absence mais comme un retard et sanctionnée comme tel en application du règlement d’ordre intérieur.
Article 25
Une absence non justifiée dans les délais fixés à l’article 23 § 2 est notifiée aux parents ou à l’élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.
Article 26
Au plus tard à partir du dixième demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement ou son délégué convoque l’élève et ses parents s’il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le chef d’établissement ou son délégué rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l’élève, et à ses parents s’il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.
À défaut de présentation et chaque fois qu’il l’estime utile, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel auxiliaire d’éducation, un médiateur visé au chapitre V du décret du 30 juin 1998 moyennant l’accord préalable des coordonnateurs du service de médiation scolaire ou sollicite le directeur du centre psycho-médico-social afin qu’un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement.
Article 27
Lorsque le chef d’établissement constate à propos d’un élève mineur soumis à l’obligation scolaire qu’il est soit en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d’éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d’absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de l’Aide à la Jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier.
Lorsqu’un élève mineur soumis à l’obligation scolaire compte plus de 30 demi-journées d’absence injustifiée, le chef d’établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
Article 28
À partir du deuxième degré, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier, c’est-à-dire qu’il ne peut pas obtenir un titre sanctionnant les études pour l’année scolaire en cours.
Toutefois, une dérogation à la perte de la qualité d’élève régulier peut être accordée par le ministre en raison de circonstances exceptionnelles si l’élève manifeste l’intention de suivre à nouveau les cours de manière assidue.
La demande de dérogation doit être introduite auprès du ministre via la Direction générale de l’Enseignement obligatoire – Service général de l’Enseignement secondaire – rue Adophe Lavallée, 1 – 1080 Bruxelles.
Une fois la dérogation demandée, tout manquement à la règle d’assiduité entraînera définitivement la perte de la qualité d’élève régulier.
Article 29
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les modalités définies à l’article 43.
Chapitre IV: autorité et sanctions disciplinaires
Article 30
Les élèves sont soumis à l’autorité du chef d’établissement et des membres du personnel, dans l’enceinte de l’établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l’établissement lors des activités extérieures organisées par l’établissement.
Article 31
Aucune initiative collective ou individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans qu’elle ait reçu l’accord préalable du chef d’établissement ou de son délégué (affichages, pétitions, rassemblements, etc.).
Article 32
Les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un élève ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation des compétences.
Article 33
Dans le respect des dispositions du présent règlement, les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement.
Article 34
Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le chef d’établissement ou son représentant, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé à l’article 35.
Article 35
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes:
- 1° le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur;
- 2° la retenue à l’établissement, en dehors du cadre de la journée scolaire, sous la surveillance d’un membre du personnel;
- 3° l’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 86 alinéas 2et 3 du décret du 24 juillet 1997 susvisé; l’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel;
- 4° l’exclusion temporaire de tous les cours;
- 5° l’exclusion définitive de l’établissement; une notification écrite est adressée, s’il échet, à l’administrateur de l’internat où l’élève est inscrit.
En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.
L’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même année scolaire, excéder douze demi-jours.
À la demande du chef d’établissement, le ministre peut déroger à l’alinéa précédent dans des circonstances exceptionnelles.
Article 36
Les sanctions prévues à l’article 35, 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.
Article 37
Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation. Il peut être accompagné de tâches supplémentaires qui font l’objet d’une évaluation par le membre du personnel qui prononce la sanction. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le chef d’établissement peut imposer une nouvelle tâche.
Article 38
Les sanctions prévues à l’article 35, 2°, 3° et 4° sont prononcées par le chef d’établissement ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève.
Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève,
à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. L’élève doit toujours être en mesure de présenter son journal de classe au membre du personnel qui le réclame.
Les sanctions visées à l’alinéa précédent sont accompagnées de tâches supplémentaires qui font l’objet d’une évaluation par le membre du personnel que le chef d’établissement ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le chef d’établissement peut imposer une nouvelle tâche.
Article 39
Les tâches supplémentaires visées aux articles 37 et 38 et, en particulier, celles qui accompagnent la retenue à l’établissement, doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui sont à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.
Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève en complément des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.
Chapitre V: exclusion définitive
Section 1. Faits graves de violence pouvant justifier l’exclusion
Article 40
Un élève régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.
Article 41
Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire et pouvant justifier l’exclusion définitive:
- 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;
- 2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
- 3° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement lorsqu’ils sont portés dans l’enceinte de l’établissement, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
- 4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
- 5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;
- 6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
- 7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
- 8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances;
- 9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci;
- 10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Article 42
Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’établissement a commis un des faits graves visés à l’article 41, sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire et pouvant justifier l’exclusion définitive.
L’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.
Section 2. Modalités d’exclusion
Article 43
Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents dans les autres cas, sont invités par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d’établissement qui leur expose les faits et les entend.
Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut écarter provisoirement l’élève pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours.
L’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du conseil de classe.
L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents s’il est mineur.
Section 3. Droit de recours contre une décision d’exclusion définitive
Article 44
L’élève s’il est majeur, les parents de l’élève mineur, disposent d’un droit de recours auprès du ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la notification de l’exclusion définitive.
Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour qui suit la réception du recours. Pendant les vacances d’été, le ministre statue pour le 20 août. La notification est donnée dans les trois jours qui suivent la décision.
L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer sur la lettre recommandée visée à l’article 43 alinéa 4.
L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
Section 4. Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence
Article 45
Le centre psycho-médico-social accompagne et soutient, sur sa demande, tout élève victime d’actes de violence ou de menaces.
Section 5. Désignation d’un autre établissement
Article 46
La Commission zonale des inscriptions est chargée de proposer à l’Administration un nouvel établissement scolaire pour l’élève exclu.
L’Administration communique à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur l’établissement désigné.
Dans le cas où la Commission estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’Aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis.
Si la Commission zonale ne peut proposer à l’Administration l’inscription de l’élève exclu dans un autre établissement de la Communauté française, celle-ci transmet le dossier au ministre qui statue.
Le centre psycho-médico-social de l’établissement d’enseignement de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement d’enseignement.
Article 47
Lorsqu’un mineur exclu ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire: la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un service tel que défini à l’article 30 du décret du 30 juin 1998.
Article 48
En cas d’absentéisme, de situation de crise ou de décrochage scolaire (élève comptant plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée), sur demande conjointe du mineur, de ses parents, du chef d’établissement, après avoir pris l’avis du conseil de classe et du centre psycho-médicosocial, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par un service tel que défini à l’article 31 du décret du 30 juin 1998.
À défaut pour le centre psycho-médico-social d’avoir rendu l’avis visé à l’alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la demande, l’avis est réputé favorable.
Article 49
La prise en charge d’un mineur par un des services visés aux articles 47 et 48 ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l’ensemble de la scolarité du mineur.
La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n’est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.
Chapitre VI: tenue du journal de classe et autres documents
Article 50
Sous la conduite et le contrôle des professeurs, les élèves tiennent un journal de classe. L’usage pédagogique du journal de classe est défini par le règlement des études. Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Le journal de classe tient aussi lieu de moyen de correspondance entre l’établissement et les parents de l’élève. Les communications concernant les absences, les retards, les congés peuvent y être inscrites. Le journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l’élève mineur au moins une fois par semaine.
Chapitre VII: détérioration, perte ou vol d’objets et de matériel
Article 51
Sans préjudice de l’application éventuelle à l’élève d’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 35, l’élève lui-même s’il est majeur, les parents de l’élève mineur sont responsables des dommages occasionnés par l’élève au bâtiment, au matériel et au mobilier de l’établissement scolaire ainsi qu’aux effets des membres du personnel. Ils sont tenus de procéder à la réparation du préjudice subi par l’établissement ou le membre du personnel, le cas échéant, par la prise en charge du coût financier de la remise en état des biens et des installations.
Les élèves sont tenus d’être attentifs aux effets personnels et au matériel qu’ils apportent à l’établissement. Les règles complémentaires propres à l’établissement précisent les objets non scolaires interdits dans l’enceinte de l’école.
Sauf pour ce qui concerne les emplacements spécialement réservés au dépôt et uniquement dans la mesure où une faute peut être établie dans son chef, la responsabilité de l’établissement ne couvre pas la perte, le vol ou les dommages causés aux objets personnels des élèves.
Chapitre VIII: accès aux établissements scolaires
Article 52
Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des centres psycho-médico-sociaux œuvrant dans l’établissement ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d’établissement.
Les parents ont également accès à l’établissement selon les modalités définies par le chef d’établissement.
Sauf autorisation expresse du chef d’établissement ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.
Article 53
Toute personne s’introduisant dans les locaux d’un établissement scolaire contre la volonté du chef d’établissement ou de son délégué, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen ‘effraction, d’escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l’application de l’article 439 du code pénal.
Chapitre IX: assurances scolaires
Article 54
Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par le Ministère de la Communauté française auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets: l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.
Article 55
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé dans les meilleurs délais au secrétariat de l’établissement.